Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 4. Les peinesSection 4. Les peines applicables aux personnes morales

Art. 38. Les peines principales

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

La peine de niveau 8 est constituée d'une amende de plus de 4.000.000 euros à 5.760.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 7, 6, 5, 4 ou 3.

La peine de niveau 7 est constituée d'une amende de plus de 1.600.000 euros à 4.000.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 6, 5, 4 ou 3.

La peine de niveau 6 est constituée d'une amende de plus de 1.200.000 euros à 1.600.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 5, 4, 3 ou 2.

La peine de niveau 5 est constituée d'une amende de plus de 800.000 euros à 1.200.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.

La peine de niveau 4 est constituée d'une amende de plus de 600.000 euros à 800.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.

La peine de niveau 3 est constituée d'une amende de plus de 360.000 euros à 600.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.

La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:

1° l'amende de plus de 20.000 euros à 360.000 euros au plus;

2° la peine de prestation en faveur de la communauté évaluée à un montant de plus de 20.000 euros à 360.000 euros au plus;

3° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;

4° le cumul de deux peines de niveau 1;

5° la condamnation par déclaration de culpabilité.

En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.

La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:

1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;

2° la peine de prestation en faveur de la communauté évaluée à un montant de 200 euros à 20.000 euros au plus;

3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;

4° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet pour une période d'un an à dix ans au plus;

5° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;

6° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;

7° la fermeture d'établissement;

8° la condamnation par déclaration de culpabilité.

Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 41bis probable · 60%
Le tableau de conversion qui déduisait l'amende applicable aux personnes morales de la peine privative de liberté applicable aux personnes physiques est remplacé par les peines principales propres aux personnes morales prévues à l'article 38, avec des montants qui découlent directement du niveau de peine. L'article 52 contient le régime général de l'amende.

§ 1er. Les amendes applicables aux infractions commises par les personnes morales sont :

en matière criminelle et correctionnelle :

- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté à perpétuité : une amende de deux cent quarante mille euros à sept cent vingt mille euros ;

- lorsque la loi prévoit pour le fait une peine privative de liberté et une amende, ou l'une de ces peines seulement : une amende minimale de cinq cents euros multipliés par le nombre de mois correspondant au minimum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au minimum de l'amende prévue pour le fait; le maximum s'élève à deux mille euros multipliés par le nombre de mois correspondant au maximum de la peine privative de liberté, et sans pouvoir être inférieure au double du maximum de l'amende prévue pour le fait ;

- lorsque la loi ne prévoit pour le fait qu'une amende : le minimum et le maximum sont ceux prévus par la loi pour le fait;

en matière de police :

- une amende de vingt-cinq euros à deux cent cinquante euros .

§ 2. Pour la détermination de la peine prévue au § 1er, les dispositions du Livre Ier sont applicables.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Cité dans
Art. 78
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-38

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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