Art. 37. Les peines accessoires
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Dans les cas prévus par la loi et sans préjudice des peines prévues par les lois particulières, les peines accessoires applicables aux infractions sont:
1° le suivi prolongé;
2° l'amende;
3° la confiscation;
4° la confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la déchéance de certains droits civils et politiques;
7° l'interdiction professionnelle;
8° la publication de la décision de condamnation;
9° la fermeture d'établissement;
10° la déchéance du droit de conduire;
11° l'interdiction de résidence, de lieu ou de contact.
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.