TITRE VI. Dispositions diverses, dispositions modificatives et transitoiresCHAPITRE 4. Disposition transitoire
Art. 40
Après l'entrée en vigueur de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et jusqu'à l'entrée en vigueur du suivi prolongé, les références dans cette loi à "la mise à disposition du tribunal de l'application des peines" doivent être lues comme "la mise à disposition du tribunal de l'application des peines telle que réglée par l'article 37 de la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal".