Art. 36. Les peines principales
La peine de niveau 8 est constituée de l'emprisonnement à perpétuité ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de dix-huit ans à vingt ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 7, 6, 5, 4 ou 3.
La peine de niveau 7 est constituée d'un emprisonnement de plus de vingt ans à trente ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de seize ans à dix-huit ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 6, 5, 4 ou 3.
La peine de niveau 6 est constituée d'un emprisonnement de plus de quinze ans à vingt ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de onze ans à seize ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 5, 4, 3 ou 2.
La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.