Art. 50. L'interdiction de résidence, de lieu ou de contact
Le juge peut imposer au condamné, pour une durée d'un an à vingt ans au plus, l'interdiction du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée par le juge ou d'entrer en contact avec les personnes qu'il désigne individuellement.
L'imposition de cette peine doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits, de la capacité de réinsertion du condamné ou du risque de récidive.
L'interdiction de résidence, de lieu ou de contact prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle, de mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et de la libération sous surveillance.
S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction de résidence, de lieu ou de contact, en diminuant la durée ou l'étendue de l'interdiction, en adaptant les modalités ou les conditions de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin.
Par dérogation à l'alinéa 4 et jusqu'à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2029, le juge de l'application des peines, ou le cas échéant, le tribunal de l'application des peines, décide de la modification de cette peine conformément aux articles 26/2, 28, 29/1, 47, 48, 49/1 et 95/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, lorsque cette peine est prononcé conjointement avec une peine privative de liberté et, lorsque cette peine est prononcée conjointement avec une autre peine restrictive de liberté, avec une peine patrimoniale ou lorsqu'elle est prononcée, conformément à l'article 36, alinéa 10, du Code pénal, à la place d'une peine principale, le juge de l'application des peines décide conformément à l'article 19 de la loi fixant un cadre temporaire de l'exécution des peines.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 14, 005; En vigueur : 01-09-2026>
(2) <L 2026-03-30/02, art. 102, 007; En vigueur : 01-09-2026>