Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 8. Les infractions en rapport avec la mise en danger de personnesSection 3. Les pratiques de conversion
Art. 316. L'interdiction spécifique
Les tribunaux pourront interdire aux personnes condamnées pour des faits visés dans la présente section, pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer une activité professionnelle ou sociale liée à la commission des infractions punies par cette section.
L'article 48, alinéas 3 et 4, s'applique à cette interdiction.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 61, 005; En vigueur : 01-09-2026>