Art. 41. La peine d'emprisonnement
§ 1er. La peine d'emprisonnement consiste en la privation de liberté d'une personne pendant la période déterminée par le juge et selon les modalités prévues par la loi.
§ 2. L'emprisonnement à titre de peine principale est prononcé, selon le niveau de peine applicable, pour une durée de six mois au moins à la perpétuité au plus.
La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.
La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.
La durée d'un an d'emprisonnement est de trois cent soixante-cinq jours.
§ 3. Toute détention subie avant que la condamnation ne soit devenue définitive, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines d'emprisonnement à exécuter. Il en va de même pour toute mesure provisoire de placement en régime fermé d'un mineur ayant commis un fait qualifié infraction.
§ 4. Les condamnés à une peine d'emprisonnement subissent leur peine dans les établissements désignés par le Roi.