Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 5. Les dispositions civiles et les mesures de sûreté

Art. 70. La confiscation à titre de mesure de sûreté

Le juge qui statue au fond, ordonne, même d'office, la destruction ou la confiscation des choses dont la possession est contraire à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique ou aux bonnes moeurs.

La destruction ou la confiscation est prononcée même si la propriété n'en appartient pas au condamné, si le prévenu ou l'accusé est acquitté ou décédé, si l'auteur est inconnu ou si l'action publique est éteinte ou irrecevable.

État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-70

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