Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 5. Les dispositions civiles et les mesures de sûreté

Art. 71. La dissolution de la personne morale

La dissolution peut être prononcée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités. La dissolution ne peut pas être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public.

Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaître de la liquidation de la personne morale.

État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-71

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