Chapitre 5. Les dispositions civiles et les mesures de sûreté
Art. 71. La dissolution de la personne morale
La dissolution peut être prononcée par le juge lorsque la personne morale a été intentionnellement créée afin d'exercer les activités punissables pour lesquelles elle est condamnée ou lorsque son objet a été intentionnellement détourné afin d'exercer de telles activités. La dissolution ne peut pas être prononcée à l'égard des personnes morales de droit public.
Lorsqu'il décide la dissolution, le juge renvoie la cause devant la juridiction compétente pour connaître de la liquidation de la personne morale.