Art. 69. Le régime de priorité
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, à la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction, à la confiscation, aux frais de justice, aux restitutions et aux dommages et intérêts, les restitutions et dommages et intérêts ont la préférence dans l'ordre d'apurement. En cas de concurrence de l'amende, de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction ou de la confiscation, avec les frais de justice dus à l'Etat, les paiements faits par les condamnés sont imputés en premier lieu sur ces frais. Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende, de la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction et de la confiscation que des frais de justice.
Ancien Code pénal de 1867: art. 49 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 49 certain · 85%Le régime de priorité en cas d'insuffisance des biens du condamné (restitution et dommages et intérêts avant l'amende et les frais) est repris quasi littéralement à l'art. 69, étendu à la peine pécuniaire fixée en fonction du profit illicitement obtenu.
Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence.
En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais. (Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende que des frais de justice.)
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.