Art. 9. La tentative punissable
§ 1er. La tentative d'infraction est punissable lorsque la résolution criminelle de l'auteur s'est manifestée par un commencement d'exécution.
Celui qui se désiste en raison de circonstances dépendantes de sa volonté n'est pas punissable. Le désistement volontaire ne s'applique au participant que lorsque les conditions d'application sont remplies dans son chef.
La tentative est toujours punissable pour les infractions intentionnelles.
La tentative punissable est punie d'une peine du niveau de peine immédiatement inférieur à celui prévu pour l'infraction consommée.
La tentative punissable d'une infraction punissable aux termes de la loi pour laquelle une peine de niveau 1 est prévue pour l'infraction consommée est punie de la même peine ou, lorsque la loi prévoit une peine accessoire et que le juge estime qu'il s'agit d'une peine appropriée, d'une peine accessoire prononcée au lieu de la peine principale.
§ 2. Est puni d'une peine de deux niveaux inférieurs à celui prévu pour l'infraction consommée, la personne qui, de façon ferme et certaine, propose ou offre de commettre une infraction punissable aux termes de la loi d'une peine de niveau 5 ou d'un niveau supérieur ou provoque à commettre cette infraction et celui qui accepte une telle proposition, offre ou provocation, lorsque cette proposition, offre ou provocation n'a pas eu d'effet en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.