Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 3. Les infractions relatives aux systèmes informatiquesSection 2. Les atteintes à l'intégrité d'un système informatique
Art. 531. Le sabotage informatique niveau 2
Le sabotage informatique consiste, pour une personne sachant qu'elle n'y est pas autorisée, à, délibérément, de façon directe ou indirecte, introduire dans un système informatique, y modifier ou y effacer des données, ou modifier par tout moyen technologique l'utilisation normale de données dans un système informatique.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 4, la tentative de commettre cette infraction est punie de la même peine que l'infraction consommée.