Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 3. Les infractions relatives aux systèmes informatiquesSection 1re. Les accès non autorisés dans un système informatique
Art. 530. Le recel de données informatiques niveau 2
Le recel de données informatiques consiste à, délibérément, détenir, révéler à une autre personne ou divulguer des données obtenues par la commission d'une des infractions visées aux articles 524 à 526, ou en faire un usage quelconque alors que l'auteur sait que ces données ont été ainsi obtenues.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.