Art. 533. La possession ou la mise à disposition d'un dispositif destiné à commettre un sabotage informatique niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
La possession ou la mise à disposition d'un dispositif destiné à commettre un sabotage informatique consiste à, indûment, délibérément, posséder, produire, vendre, obtenir en vue de son utilisation, importer, diffuser ou mettre à disposition sous une autre forme, un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour commettre l'une des infractions visées aux articles 531 et 532 alors que l'intéressé sait que ce dispositif ou ces données peuvent être utilisés pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 550ter (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 104, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 550ter certain · 85%L'ancien art. 550ter réglait le sabotage informatique par ordre de gravité croissante (fait de base, dommage aux données, entrave au fonctionnement, possession de dispositifs) ; cela est désormais scindé en l'art. 531 (fait de base, niveau 2), l'art. 532 (formes aggravées : intention frauduleuse, entité critique, dommage, entrave, niveau 3) et l'art. 533 (possession d'un dispositif, niveau 2), avec une structure et des niveaux de peine comparables.
§ 1er. (Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, ou qui modifie par tout moyen technologique l'utilisation normale de données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Si l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine d'emprisonnement est de six mois à cinq ans.)
La même peine est appliquée lorsque l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise à l'encontre d'un système d'information d'une entité critique telle que visée à l'article 3, 3°, de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques.
§ 2. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, cause un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à septante-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, empêche, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct du système informatique concerné ou de tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. (Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un dispositif y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 3, alors qu'il sait que ces données peuvent être utilisées pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.)
§ 5. Les peines prévues par les §§ 1er à 4 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550bis.
(§ 6. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er est punie des mêmes peines.)
Ancien art. 550bis probable · 60%L'ancienne disposition large en matière de criminalité informatique (accès non autorisé, vol de données, sabotage et possession de dispositifs de piratage) a été scindée en articles distincts dans le nouveau Code pénal ; les candidats que sont l'accès non autorisé aggravé (526), la possession d'un dispositif destiné à permettre un accès non autorisé (528) et la possession d'un dispositif destiné à commettre un sabotage informatique (533) couvrent ensemble une part importante de l'ancienne disposition, même si le candidat correspondant à la forme de base de l'accès non autorisé fait défaut.
§ 1er. Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, accède à un système informatique ou s'y maintient, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Si l'infraction visée à l'alinéa 1er, est commise avec une intention frauduleuse, la peine d'emprisonnement est de six mois à trois ans.
§ 2. Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d'accès à un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros ou d une de ces peines seulement.
§ 3. Celui qui se trouve dans une des situations visées aux §§ 1er et 2 et qui :
1° soit reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockées, traitées ou transmises par le système informatique;
2° soit fait un usage quelconque d'un système informatique appartenant à un tiers ou se sert du système informatique pour accéder au système informatique d'un tiers;
3° soit cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au système informatique ou aux données qui sont stockées traitées ou transmises par ce système ou au système informatique d'un tiers ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système;
est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros belges à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er et 2 est punie des mêmes peines.
§ 5. (Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 4, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.)
§ 6. Celui qui ordonne la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 5 ou qui y incite, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 7. Celui qui, sachant que des données ont été obtenues par la commission d'une des infractions visées aux §§ 1er à 3, les détient, les révèle à une autre personne ou les divulgue, ou fait un usage quelconque des données ainsi obtenues, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 8. Les peines prévues par les §§ 1er à 7 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550ter.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.