Art. 532. Le sabotage informatique aggravé niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025, selon les notes de Justel.
Le sabotage informatique est puni d'une peine de niveau 3 lorsque:
1° l'auteur agit avec une intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire;
2° l'infraction est commise contre un système informatique d'une entité critique visée à l'article 3, 3°, de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques;
3° l'auteur cause, à la suite du sabotage informatique, un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre système informatique;
4° l'auteur empêche, totalement ou partiellement, à la suite du sabotage informatique, le fonctionnement correct du système informatique concerné ou de tout autre système informatique.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 550ter (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2025-12-19/94, art. 84, 004; En vigueur : 08-04-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 550ter certain · 85%L'ancien art. 550ter réglait le sabotage informatique par ordre de gravité croissante (fait de base, dommage aux données, entrave au fonctionnement, possession de dispositifs) ; cela est désormais scindé en l'art. 531 (fait de base, niveau 2), l'art. 532 (formes aggravées : intention frauduleuse, entité critique, dommage, entrave, niveau 3) et l'art. 533 (possession d'un dispositif, niveau 2), avec une structure et des niveaux de peine comparables.
§ 1er. (Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, ou qui modifie par tout moyen technologique l'utilisation normale de données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
Si l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine d'emprisonnement est de six mois à cinq ans.)
La même peine est appliquée lorsque l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise à l'encontre d'un système d'information d'une entité critique telle que visée à l'article 3, 3°, de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques.
§ 2. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, cause un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à septante-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 3. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, empêche, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct du système informatique concerné ou de tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.
§ 4. (Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un dispositif y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 3, alors qu'il sait que ces données peuvent être utilisées pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.)
§ 5. Les peines prévues par les §§ 1er à 4 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550bis.
(§ 6. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er est punie des mêmes peines.)
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.