Art. 62. Le concours constitué de plusieurs faits
§ 1er. Il y a concours de plusieurs faits lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs infractions résultant chacune d'un fait différent et qui ont été commises à un moment où aucun de ces faits n'a fait l'objet d'une condamnation définitive passée en force de chose jugée.
§ 2. Si le juge estime que les infractions constituant le concours doivent être punies d'une peine de niveau 7 ou 8, seule la peine la plus grave sera prononcée. Les autres peines principales sont absorbées par cette peine. Les peines accessoires sont cumulées dans les limites prévues par la loi.
§ 3. Dans les autres cas, si les faits sont jugés simultanément, la peine principale est fixée au niveau de peine le plus élevé. La peine principale peut toutefois être aggravée à une peine principale du niveau immédiatement supérieur. L'aggravation de la peine n'est pas possible dans l'hypothèse du niveau de peine 6 ou 1. Si le niveau de peine applicable est le niveau 1, les différentes peines principales peuvent être imposées cumulativement. En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder le maximum du cumul des peines pouvant être prononcées en cas de jugement non simultané.
En cas de jugement non simultané, le juge du fond intervenant en dernier lieu tient compte de la première peine prononcée. La peine qu'il prononce ne peut pas excéder la peine principale la plus forte dans le niveau de peine actuel. En aucun cas, l'ensemble de la première peine prononcée et de la peine prononcée après ne peut dépasser le plafond fixé dans l'hypothèse du jugement simultané.
Les peines accessoires sont cumulées dans les limites prévues par la loi.
§ 4. Lorsque le juge saisi en dernier lieu d'une cause statue sur celle-ci sans avoir connaissance du concours, le tribunal de l'application des peines réduit le total des peines selon les règles qui précèdent.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 20, 005; En vigueur : 01-09-2026>