Art. 63. L'imputation de la détention avant jugement définitif
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Lorsque le juge prononce une autre peine qu'une peine d'emprisonnement, il tient compte de la détention subie avant que la condamnation ne soit devenue définitive ou de la durée de la mesure provisoire de placement en régime fermé à l'égard d'un mineur ayant commis un fait qualifié infraction, dans le choix de la peine et la détermination du taux de la peine.
Ancien Code pénal de 1867: art. 30 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 30 certain · 85%L'imputation de la détention préventive sur la peine privative de liberté à exécuter est reprise presque littéralement à l'article 41, § 3 ; l'article 63 complète ce régime pour le cas où une peine autre qu'une peine d'emprisonnement est prononcée.
Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation , à l'exception de la condamnation par simple déclaration de culpabilité, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté restant à courir..
(Toute mesure provisoire de placement en régime fermé visée à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est imputée à la même condition sur la durée des peines emportant privation de liberté auxquelles la personne renvoyée conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 précitée est condamnée.)
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À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.