Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 1er. Le terrorisme
Art. 378. Le recrutement à des fins terroristes niveau 4
Le recrutement à des fins terroristes consiste à recruter une autre personne pour commettre ou contribuer à commettre l'une des infractions visées aux articles 371, 373, 374, 375 ou 382, à l'exception de celle visée à l'article 371, § 3, 6°.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 70, 005; En vigueur : 01-09-2026>