Titre 4. Les infractions contre la sécurité publiqueChapitre 1er. Le terrorisme
Art. 386. La fourniture aggravée d'informations ou de moyens matériels à des fins terroristes ou à une personne terroriste niveau 4
La fourniture d'informations ou de moyens matériels à des fins terroristes ou à une personne terroriste est punie d'une peine de niveau 4 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 4 ou inférieur, ou de niveau 5 lorsque la mise à disposition est liée à une infraction passible d'une sanction de niveau 5 ou supérieur, lorsque la fourniture ou la réunion d'informations ou des moyens matériels a lieu avec l'intention qu'ils soient utilisés en tout ou en partie par un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité en vue de commettre ou de contribuer à commettre une infraction visée à l'article 371.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 74, 005; En vigueur : 01-09-2026>