Art. 342. La violation du secret des communications privées ou des données privées d'un système informatique niveau 2
La violation du secret des communications privées et des données privées d'un système informatique consiste à:
1° délibérément, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepter, prendre connaissance ou enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles on ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;
2° dans l'intention de commettre une des infractions mentionnées au 1°, installer un appareil quelconque;
3° délibérément, détenir, révéler ou divulguer à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données non accessibles au public d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont on a pris connaissance illégalement, ou utiliser d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.