Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 9. Les infractions contre la vie privée des personnesSection 1re. Les infractions relatives au secret des communications, des données privées d'un système informatique et des lettres

Art. 346. La possession ou la mise à disposition illégales de matériel d'écoute niveau 2

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

La possession ou la mise à disposition illégales de matériel d'écoute consiste à, délibérément, indûment, posséder, produire, vendre, obtenir en vue de son utilisation, importer, diffuser ou mettre à disposition sous une autre forme, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission d'une infraction de violation du secret des communications privées et des données d'un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Ancien Code pénal de 1867: art. 314bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 314bis certain · 80%
L'essentiel de l'infraction (écoute, enregistrement, divulgation et utilisation frauduleuse de communications non accessibles au public, et possession de matériel d'écoute) est repris aux articles 342, 344 et 346. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de six mois à deux ou trois ans et une amende; les trois nouveaux articles prévoient chacun une peine de niveau 2.

§ 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque :

1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;

2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.

Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique.

(§ 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, indûment, possède, produit, vend obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.)

§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux (§§ 1er, 2 ou 2bis) est punie comme l'infraction elle-même.

§ 4. Les peines (prévues aux §§ 1er à 3) sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées (à l'article 259bis, §§ 1er à 3).

Ancien art. 259bis probable · 55%
L'infraction spécifique, commise dans l'exercice d'une fonction publique, d'écoute illégale par des agents de l'autorité s'est fondue dans les infractions générales, applicables à tous, de violation du secret des communications privées, d'utilisation frauduleuse d'enregistrements et de possession de matériel d'écoute; la qualité particulière d'agent public n'est plus un élément constitutif.

§ 1. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit :

1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, intercepte ou fait intercepter, prend connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer des communications non accessibles au public, auxquelles il ne prend pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications;

2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou fait installer un appareil quelconque;

3° soit, sciemment, détient, révèle ou divulgue à une autre personne le contenu de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique illégalement interceptées ou enregistrées, ou dont il a pris connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information obtenue de cette façon.

§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinq cents euros à trente mille euros ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données d'un système informatique.

§ 2bis. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement, tout officier ou fonctionnaire public, dépositaire ou agent de la force publique qui, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités qu'elle prescrit, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme un dispositif, y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission de l'infraction prévue au § 1er.

§ 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1er, 2 ou 2bis est punie comme l'infraction elle-même.

§ 4. Les peines prévues aux §§ 1er à 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces infractions ou de l'une des infractions visées à l'article 314bis, §§ 1er à 3.

§ 5. ...

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
2 · emprisonnement de 6 mois à 3 ans au plus, ou une autre peine de niveau 2 toutes les infractions de ce niveau
Cité dans
Art. 54 (livre I)
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-346

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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