Art. 441. Le commerce des papiers ou des matières d'or, d'argent ou de platine marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
Le commerce des papiers ou des matières d'or, d'argent ou de platine marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié consiste à vendre ou à mettre en vente, délibérément, des papiers ou des matières d'or, d'argent ou de platine marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 181 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 88, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 181 certain · 95%Le commerce de papiers ou de métaux précieux marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié correspond presque littéralement à l'art. 441.
Seront punis de la même peine ceux qui auront sciemment exposé en vente des papiers ou des matières d'or ou d'argent marqués d'un timbre ou d'un poinçon contrefait ou falsifié.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.