Art. 440. L'usage préjudiciable du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine niveau 1
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
§ 1er. L'usage préjudiciable du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à se procurer indûment les vrais sceau de l'Etat, timbres nationaux ou poinçons et à en faire, délibérément, une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque ou d'un particulier.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
§ 2. La peine prévue au paragraphe 1er est également applicable à l'usage préjudiciable du sceau de l'Etat, des timbres ou des poinçons appartenant à d'autres Etats.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 185 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Ancien Code pénal de 1867: art. 187 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 87, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 185 certain · 85%Le fait de se procurer indûment les vrais sceaux, timbres et poinçons et d'en faire un usage préjudiciable est repris à l'article 440. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de deux mois à trois ans; l'article 440 prévoit une peine de niveau 1. L'incrimination distincte de la tentative disparaît et relève désormais du régime général de la tentative punissable.
Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ayant l'une des destinations exprimées aux articles 179 et 180, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier.
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
Ancien art. 187 certain · 85%L'article 440, § 2 étend expressément l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres et poinçons à ceux qui appartiennent à d'autres Etats. L'ancien article prévoyait un emprisonnement d'un mois à deux ans; l'article 440 prévoit une peine de niveau 1. L'incrimination distincte de la tentative ne revient pas.
(Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de ces pays, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier.)
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.