Art. 439. La contrefaçon, la falsification ou l'usage du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
§ 1er. La contrefaçon du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, le sceau de l'Etat véritable, les timbres nationaux véritables ou les poinçons véritables servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine par la fabrication d'un sceau non authentique, de timbres non authentiques ou de poinçons non authentiques.
La falsification du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, au sceau de l'Etat, aux timbres nationaux ou aux poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine pour leur faire subir des modifications.
Ces infractions sont punies d'une peine de niveau 3.
§ 2. L'usage du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent et de platine consiste, dans une intention frauduleuse, à utiliser le sceau de l'Etat, les timbres nationaux ou les poinçons contrefaits ou falsifiés.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
§ 3. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont également applicables à la contrefaçon, à la falsification et à l'usage du sceau, des timbres ou des poinçons appartenant à d'autres Etats.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 179 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 86, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 179 certain · 90%La contrefaçon et l'usage du sceau de l'Etat réapparaissent à l'article 439, qui vise en outre les timbres nationaux et les poinçons. La réclusion de dix à quinze ans est ramenée à une peine de niveau 3.
Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat, ou fait usage du sceau contrefait.
Ancien art. 180 probable · 70%Seule la partie relative à la contrefaçon, à la falsification et à l'usage des timbres nationaux et des poinçons servant à marquer l'or et l'argent trouve un pendant à l'article 439. L'ancien article prévoyait la réclusion de cinq à dix ans; l'article 439 prévoit une peine de niveau 3. La contrefaçon des coins, matrices, clichés et planches servant à fabriquer la monnaie, les titres ou les billets relève désormais de la contrefaçon du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres, qui ne figure pas parmi les candidats.
Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans :
Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des timbres nationaux, soit les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent.
Ceux qui auront fait usage de ces timbres ou poinçons contrefaits ou falsifiés.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication, soit de timbres, soit d'actions, obligations, coupons d'intérêts ou de dividendes, soit de billets au porteur émis par le Trésor public ou de billets de banque ayant cours légal ou dont l'émission a été autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro.
Ancien art. 186 probable · 60%La contrefaçon, la falsification et l'usage des sceaux, timbres, poinçons et marques d'Etats étrangers relèvent désormais des dispositions d'extension des articles 439 et 445, avec respectivement le niveau 3 et le niveau 2 face à l'ancienne réclusion de cinq à dix ans et à l'ancien emprisonnement de trois mois à trois ans. La contrefaçon des timbres et des matrices destinés aux monnaies et aux billets étrangers relève de la contrefaçon de matériel, qui ne figure pas ici parmi les candidats.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, ou qui auront fait usage de ces sceaux, timbres, poinçons ou marques contrefaits ou falsifiés, seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Seront punis de la même peine :
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destines à la fabrication de monnaies étrangères.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens servant à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi.
Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité étrangère quelconque ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront êtres condamnes à l'interdiction conformément à l'article 33.
La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.