Code pénal 2026
Livre II
Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biensSection 2. Les fraudesSous-section 4. La fraude à l'aide d'un système informatique

Art. 488. La fraude informatique niveau 3

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

La fraude informatique consiste à chercher à se procurer, pour soi-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation normale des données dans un système informatique.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Ancien Code pénal de 1867: art. 504quater (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 504quater certain · 85%
La fraude informatique est reprise sans modification de fond à l'art. 488 ; la peine spécifique de la tentative et le doublement en cas de récidive que prévoyait l'ancien article ne sont pas repris et relèvent probablement des règles générales du nouveau Code pénal.

§ 1er. (Celui qui cherche à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage économique illégal) en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique (l'utilisation normale) des données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 2. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. Les peines prévues par les §§ 1er et 2 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis ou au titre IXbis.

Ancien art. 210bis probable · 50%
Le faux informatique commis dans un but frauduleux d'avantage patrimonial relève désormais de la fraude informatique (art. 488, niveau 3); la manipulation non autorisée de données sans but lucratif se rapproche plutôt du sabotage informatique (art. 531, niveau 2), mais l'élément de « modification de la portée juridique » comme tel ne se retrouve pleinement dans aucune des deux dispositions.

§ 1er. Celui qui commet un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles données, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement .

§ 2. Celui qui fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont fausses, est puni comme s'il était l'auteur du faux.

§ 3. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er et est punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. Les peines prévues par les §§ 1er à 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions prévues aux articles 259bis, 314bis, 504quater ou au titre IXbis.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
3 · emprisonnement de plus de 3 ans à 5 ans au plus toutes les infractions de ce niveau
Cité dans
Art. 54 (livre I)
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-488

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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