Art. 427. La contrefaçon et la falsification de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
§ 1er. La contrefaçon de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres consiste à imiter, dans une intention frauduleuse, de la monnaie véritable, des titres véritables ou du matériel véritable destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres par la fabrication de monnaies non authentiques, de titres non authentiques ou de matériel non authentique destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres.
La falsification de la monnaie, des titres et du matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres consiste à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, à la monnaie, aux titres ou au matériel destiné à la fabrication de la monnaie ou des titres ... pour leur faire subir des modifications.
§ 2. La contrefaçon et la falsification de la monnaie et des titres sont punies d'une peine de niveau 4.
La contrefaçon et la falsification du matériel de fabrication de la monnaie ou des titres sont punies d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 160 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Ancien Code pénal de 1867: art. 162 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Ancien Code pénal de 1867: art. 175 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 80, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 160 certain · 80%L'article 427 remplace les incriminations distinctes par type de monnaie par une seule description de la contrefaçon et de la falsification de la monnaie, quel que soit le métal. La peine passe de la réclusion de dix à quinze ans à une peine de niveau 4, et l'intention frauduleuse est expressément exigée.
Quiconque aura contrefait des monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger sera puni (de la réclusion) de dix ans à quinze ans.
Ancien art. 162 certain · 80%La contrefaçon de monnaies d'un autre métal et de pièces en euros rejoint les autres contrefaçons de monnaie à l'article 427. L'ancien article prévoyait la réclusion de cinq à dix ans; l'article 427 prévoit une peine de niveau 4. La déchéance facultative de droits passe désormais par le régime général de l'article 47.
Celui qui aura contrefait des monnaies d'autre métal ayant cours légal en Belgique ou à l'étranger ou qui aura contrefait des monnaies libellées en euro sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Le coupable pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.
Ancien art. 175 certain · 80%La contrefaçon ou la falsification d'actions, d'obligations et de coupons d'intérêts ou de dividendes est absorbée par la contrefaçon et la falsification générales des titres (niveau 4), l'article 425 reprenant l'énumération des titres protégés. L'ancienne distinction entre une émission belge (dix à quinze ans) et une émission étrangère (cinq à dix ans) disparaît.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des actions, obligations ou autres titres, légalement émis par des provinces, des communes, des administrations ou établissements publics, sous quelque dénomination que ce soit, par des sociétés ou des particuliers, soit des coupons d'intérêts ou de dividendes afférents à ces différents titres, seront punis de dix ans à quinze ans de réclusion, si l'émission a eu lieu en Belgique et de cinq ans à dix ans de la même peine, si l'émission a eu lieu à l'étranger.
Ancien art. 173 probable · 75%La longue énumération de titres de la dette publique, de coupons de rente, de chèques et de billets de banque est condensée dans l'incrimination large de la contrefaçon et de la falsification de la monnaie et des titres de l'article 427, les titres étant définis dans l'article de définitions. L'ancien article prévoyait une réclusion de quinze à vingt ans; l'article 427 prévoit une peine de niveau 4.
Seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié des obligations émises par le Trésor public, des coupons d'intérêts afférents à ces obligations, des bons, des chèques ou des virements émis par la trésorerie, des billets au porteur émis par le Trésor public ou des billets de banque au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi ou libellés en euro.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou en vertu d'une disposition y ayant force de loi.
Ancien art. 163 probable · 70%L'altération des monnaies est absorbée par la falsification de la monnaie de l'article 427, qui punit d'une peine de niveau 4 le fait de porter atteinte à la monnaie en vue d'y apporter des modifications. La distinction selon le métal de la monnaie disparaît.
L'altération des mêmes monnaies sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans.
Ancien art. 174 probable · 70%Les titres de la dette publique d'un pays étranger et les coupons qui s'y rattachent relèvent de la notion large de titres, de sorte que leur contrefaçon ou falsification tombe sous la même disposition que celle des titres belges (art. 427). L'ancien article prévoyait la réclusion de dix à quinze ans; l'art. 427 prévoit une peine de niveau 4.
Seront punis (de la réclusion) de dix ans à quinze ans, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des obligations au porteur de la dette publique d'un pays étranger, soit des coupons d'intérêts afférents à ces titres (...).
Ancien art. 161 probable · 60%L'altération des monnaies d'or ou d'argent relève désormais de la falsification de la monnaie visée à l'article 427, définie comme le fait de porter atteinte à la monnaie, avec une intention frauduleuse, en vue d'y apporter des modifications. L'ancienne peine de réclusion de cinq à dix ans devient une peine de niveau 4.
Sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) celui qui aura altéré les mêmes monnaies.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.