Art. 428. La mise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La mise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres consiste à mettre en circulation, dans une intention frauduleuse, de la monnaie ou des titres contrefaits, falsifiés ou endommagés.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 176 probable · 55%La participation concertée à l'émission ou à l'importation de faux titres est absorbée par l'infraction de mise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres, complétée par le régime général de la participation. L'assimilation à la peine des faussaires disparaît: la mise en circulation reçoit une peine propre de niveau 3.
Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission de ces actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction en Belgique, ou à la tentative de cette introduction.
Ancien art. 177 probable · 55%L'émission de titres contrefaits relève de la mise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres (art. 428, niveau 3); l'importation, l'exportation et le transport de billets contrefaits, incriminés séparément, sont normalement couverts par l'art. 429, qui ne figure pas ici parmi les candidats.
Quiconque, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, ces actions, obligations, coupons, billets contrefaits ou falsifiés et les aura émis ou tenté de les émettre, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura importé, exporté, transporté, reçu ou se sera procuré des billets contrefaits ou falsifiés sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an.)
Ancien art. 169 probable · 50%La mise en circulation de fausses monnaies reçues en connaissance de cause est couverte par l'art. 428; l'alinéa 2, relatif à l'importation, à l'exportation, au transport ou à l'acquisition dans le but de les mettre en circulation (correspondant à l'art. 429), ne figure pas dans la liste des candidats.
Quiconque, sans être coupable de la participation énoncée au précédent article, se sera procuré, avec connaissance, des pièces de monnaies contrefaites ou altérées et les aura mises en circulation, ou tenté de les mettre en circulation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans.
Quiconque, dans le but de les mettre en circulation, aura importé, exporté, transporté, reçu ou se sera procuré des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans.
(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois.)
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.