Art. 429. Le transfert de fausses monnaies ou de faux titres niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le transfert de fausses monnaies ou de faux titres consiste à importer, exporter, transporter, recevoir ou se procurer de la monnaie ou des titres contrefaits, falsifiés ou endommagés dans le but de les mettre en circulation.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 168 probable · 55%L'importation de monnaies contrefaites en vue de leur diffusion est couverte par le transfert de fausses monnaies ou de faux titres (art. 429); le fait de concourir à l'émission même de ces monnaies, également punissable sous l'ancien article, est normalement couvert par la mise en circulation de fausses monnaies (art. 428), qui ne figure pas parmi les candidats.
Seront punis comme les faussaires ou comme leurs complices, d'après les distinctions établies aux articles précédents, ceux qui, de concert avec eux, auront participé soit à l'émission ou à la tentative d'émission des dites monnaies contrefaites ou altérées, soit à leur introduction sur le territoire belge ou à la tentative de cette introduction.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.