Code pénal 2026
Livre II
Titre 5. Les fauxChapitre 1er. La protection de la monnaie, des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques et des instruments de paiement autres que les espèces.Section 2. La protection de la monnaie, des titres, du matériel de fabrication de la monnaie ou des titres et des dispositifs de sécurité

Art. 426. La disposition commune

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Les dispositions de la section 2 s'appliquent indistinctement aux monnaies qui ont déjà été émises et mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal et aux monnaies qui, bien que destinées à être mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal, n'ont pas encore été émises.

Les peines prévues pour les infractions concernant l'euro décrites dans la section 2 sont applicables aux mêmes infractions commises à l'égard de la monnaie n'ayant plus cours légal ou dont l'émission n'est plus autorisée à la suite de l'introduction ou l'adoption de l'euro fiduciaire.

Ancien Code pénal de 1867: art. 170bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Ancien Code pénal de 1867: art. 192bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Ancien Code pénal de 1867: art. 177bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 170bis certain · 90%
La règle selon laquelle les dispositions s'appliquent sans distinction aux monnaies déjà émises et à celles qui ne le sont pas encore est reprise presque littéralement à l'art. 426.

Les articles 160, 161, 162, 163, 168 et 169 s'appliquent indistinctement aux monnaies qui ont déjà été émises et mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal et aux monnaies qui, bien que destinées à être mises en circulation en tant que monnaie ayant cours légal, n'ont pas encore été émises.

Ancien art. 192bis certain · 90%
L'applicabilité des peines relatives à l'euro aux monnaies et aux billets de banque qui n'ont plus cours légal en raison de l'introduction de l'euro est reprise littéralement à l'art. 426.

Les faits qualifiés d'infraction concernant l'euro, décrits aux chapitres Ier, II et III du présent titre, sont punis des peines prévues aux mêmes dispositions lorsqu'ils sont commis à l'égard des pièces de monnaie ou des billets de banque belges ou d'un Etat membre de l'Union européenne n'ayant plus cours légal ou dont l'émission n'est plus autorisée suite à l'introduction ou l'adoption de l'euro fiduciaire.

Ancien art. 177bis certain · 85%
La disposition selon laquelle les règles en matière de faux s'appliquent sans distinction aux moyens de paiement déjà émis et à ceux qui ne le sont pas encore est reprise presque littéralement dans la disposition commune de l'art. 426.

Les articles 173, 176 et 177 s'appliquent indistinctement aux billets qui ont déjà été émis et mis en circulation en tant que billet ayant cours légal et aux billets qui, bien que destinés à être mis en circulation en tant que billet ayant cours légal, n'ont pas encore été émis.

Ancien art. 213 probable · 50%
L'exigence d'une intention frauduleuse ou d'un dessein de nuire lors de l'usage de choses fausses figure, pour la monnaie, les timbres et les instruments de paiement, dans la disposition commune de l'article 426 et est inscrite, pour les écrits, à l'article 451 lui-même. Il n'existe plus d'article général couvrant tous les chapitres relatifs au faux.

L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des monnaies, effets, coupons, billets, instruments de paiement autres que les espèces, sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués ou falsifiés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de la chose fausse, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
Cet article ne fixe pas lui-même de niveau de peine: il s'agit par exemple d'une définition, d'un facteur aggravant, d'une peine accessoire ou d'une cause d'excuse. Le niveau de peine figure à l'infraction visée.
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-426

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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