Art. 676. L'abandon de famille niveau 1
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'abandon de famille consiste à, délibérément:
1° être resté durant plus de deux mois en défaut de paiement de la pension alimentaire à son conjoint ou à ses descendants ou ascendants à laquelle on a été condamné par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel;
2° s'être soustrait en tant que conjoint aux effets de l'autorisation accordée par le juge en vertu des articles 203ter, 221 et 301, § 11, de l'ancien Code civil et des articles 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire, si cette autorisation ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel;
3° être resté durant plus de deux mois en défaut de satisfaire aux obligations prévues aux articles 203bis, 206, 207, 301, 336 et 353-14 de l'ancien Code civil et à l'article 1288, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code judiciaire, au respect desquelles on a été condamné par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel;
4° négliger en tant que conjoint de remplir les formalités prescrites par la législation sociale, après avoir été condamné à, soit une des obligations dont le non-respect est puni aux 1° et 3°, soit conformément aux articles 203ter, 221 et 301, § 11, de l'ancien Code civil et 1253ter/5 et 6 du Code judiciaire, et avoir de ce fait privé son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre;
5° négliger en tant que descendant en ligne directe de remplir les formalités prescrites par la législation sociale, après avoir été condamné à l'obligation alimentaire, et avoir de ce fait privé son ascendant en ligne directe des avantages auxquels celui-ci pouvait prétendre;
6° entraver la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations en faisant des déclarations fausses ou incomplètes ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée à cet effet.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 391bis probable · 75%L'abandon de famille (le non-paiement d'une pension alimentaire, le fait de se soustraire à une autorisation judiciaire, le défaut d'accomplissement de formalités sociales) est repris à l'article 676; le volet relatif à l'entrave au contrôle des allocations familiales n'a pas pu être vérifié dans le texte candidat tronqué.
Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes.
(Sera punie des mêmes peines, l'inexécution dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des obligations, déterminées par les articles 203bis, 206, 207, 301, 303, (...) 336 et (et 353-14 du Code civil) et des articles 1288, 3° et 4°, (...) du Code judiciaire.)
Les mêmes peines seront applicables à l'époux qui se sera volontairement soustrait, en tout ou en partie, aux effets de l'autorisation donnée par le juge en vertu des (articles 203ter, 221 et (301, § 11) du Code civil, et 1253ter/5 et 6, (...) du Code judiciaire) lorsque celle-ci ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel.
Il en sera de même pour l'époux qui, condamné, soit à une des obligations dont l'inexécution est sanctionnée par les deux premiers alinéas du présent article, soit par application des (articles 203ter, 221 et (301, § 11) du Code civil, et 1253ter/5 et 6, (...) du Code judiciaire) s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre.
Les mêmes peines seront applicables à tout descendant en ligne directe qui, condamné à une obligation d'aliment, s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi un ascendant des avantages auxquels il pouvait prétendre.
(Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations, en faisant des déclarations fausses ou incomplètes, ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage cause par ce fait)).
En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.
En cas de condamnation pour une des infractions prévues au présent article, le juge pourra également prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, conformément aux articles 38 à 41 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.