Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 8. Les infractions en rapport avec la mise en danger de personnesSection 6. La mise en danger de mineurs ou de personnes en situation de vulnérabilitéSous-section 1re. Le délaissement ou l'abandon dans le besoin

Art. 332. L'abandon de personnes dans le besoin niveau 1

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

L'abandon de personnes dans le besoin consiste à, délibérément, abandonner dans le besoin une personne à l'égard de laquelle un entretien est dû sur la base de l'article 203 ou 205 de l'ancien Code civil, encore que celle-ci n'ait pas été laissée seule, refuser de reprendre cette personne ou refuser de payer son entretien lorsqu'on l'a confiée à un tiers ou que celle-ci a été confiée à un tiers par décision judiciaire.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Ancien Code pénal de 1867: art. 424 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 424 certain · 85%
Le fait de laisser dans le besoin une personne soumise à une obligation d'entretien est repris quasi littéralement (niveau 1); le régime de la récidive n'a pas été retrouvé expressément.

Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros, ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de dispositions pénales plus sévères :

Les père ou mère ou les adoptants qui abandonnent leur enfant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui refusent de payer son entretien lorsqu'ils l'ont confié à un tiers ou qu'il a été confié à un tiers par décision judiciaire.

Les descendants en ligne directe qui abandonnent leur père, mère, adoptant ou autre ascendant dans le besoin, encore qu'il n'ait pas été laissé seul, qui refusent de le reprendre ou qui refusent de payer son entretien lorsqu'ils l'ont confié à un tiers ou qu'il a été confié à un tiers par décision judiciaire.

En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
1 · pas d'emprisonnement: amende, peine de travail, probation ou une autre peine de niveau 1 toutes les infractions de ce niveau
Renvoie à
Art. 203, Art. 205
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-332

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

← Art. 331Art. 333 →