Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 4. Les infractions contre l'intégrité physique ou psychiqueSection 1re. Les infractions intentionnelles contre l'intégrité physique ou psychiqueSous-section 1re. Les actes de violence
Art. 203. Les actes de violence provoqués
Les actes de violence sont provoqués s'ils ont été commis sous l'influence directe de violences physiques ou psychiques intentionnelles, injustes, graves et instantanées envers la personne de l'auteur ou d'un tiers.
Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 5, 4 ou 3, cette peine est remplacée par une peine de niveau 2 lorsqu'ils ont été provoqués.
Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 2, cette peine est remplacée par une peine de niveau 1 lorsqu'ils ont été provoqués.
Si les actes de violence sont punissables d'une peine de niveau 1, cette peine peut être remplacée par une peine accessoire prévue pour l'infraction lorsqu'ils ont été provoqués.