Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 4. Les infractions contre l'intégrité physique ou psychiqueSection 1re. Les infractions intentionnelles contre l'intégrité physique ou psychiqueSous-section 1re. Les actes de violence

Art. 204. Les facteurs aggravants

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente sous-section, le juge prend en considération:

1° le fait que l'auteur est un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, voire un allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, qu'il a autorité sur la victime, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle;

2° le fait que l'infraction a été commise sur l'arbitre ou le signaleur d'une compétition sportive, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction;

3° le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction;

4° le fait que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes ...;

5° le fait que l'infraction a été commise avec l'aide ou sous la menace d'une arme;

6° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 42, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 278 probable · 70%
Les coups portés aux parlementaires, aux ministres, aux membres de la Cour constitutionnelle, aux magistrats et aux officiers du pouvoir public sont transférés vers les actes de violence commis sur une personne exerçant une fonction sociétale. L'aggravation lorsque les faits sont commis dans une assemblée législative ou à l'audience se retrouve comme facteur aggravant dans ce chapitre.

(Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents euros, quiconque aura frappé un membre des Chambres législatives dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat, un Ministre, (un membre de la Cour constitutionnelle,) un magistrat ou un officier de la force publique en service actif, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.)

Si les coups ont été portés à la séance d'une des Chambres ou à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de deux cents euros à mille euros.

Ancien art. 410ter probable · 60%
L'aggravation lorsque l'infraction est commise contre un arbitre d'une compétition sportive revient comme facteur aggravant en matière d'actes de violence et, pour les faits ayant entraîné la mort, en matière d'infractions contre la vie. La technique du relèvement du minimum de la peine de la moitié ou d'un an disparaît.

Dans les cas visés aux articles 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers un arbitre de manifestation sportive, le minimum de la peine portée par ces articles sera augmenté à concurrence de la moitié de cette peine s'il s'agit d'un emprisonnement et augmenté d'un an s'il s'agit de la réclusion.

Ancien art. 257 probable · 50%
La majoration générale du minimum de la peine pour le fonctionnaire qui use de violence sans motif légitime est remplacée par des infractions distinctes de torture commise par une personne exerçant une fonction publique et de traitement inhumain commis par une personne exerçant une fonction publique, complétées par les facteurs aggravants prévus en matière d'actes de violence. Il n'existe plus de règle générale relative à la violence commise dans l'exercice d'une fonction publique.

Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'article 266.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
Cet article ne fixe pas lui-même de niveau de peine: il s'agit par exemple d'une définition, d'un facteur aggravant, d'une peine accessoire ou d'une cause d'excuse. Le niveau de peine figure à l'infraction visée.
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-204

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

← Art. 203Art. 205 →