Art. 112. La torture niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La torture consiste à, délibérément, infliger une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales, à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle ou d'un tiers des renseignements ou des aveux, de la punir elle ou des tiers, de faire pression sur elle ou des tiers ou d'intimider cette personne ou des tiers, ou pour quelque raison de nature discriminatoire.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 417/1 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 417/1 certain · 85%Les trois définitions (la torture, le traitement inhumain, le traitement dégradant) ne figurent plus dans un article de définition distinct, mais sont intégrées littéralement dans la phrase liminaire de chacun des trois articles d'incrimination distincts 112, 120 et 128.
Pour l'application de la présente section, l'on entend par :
1° torture : tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales;
2° traitement inhumain : tout traitement par lequel de graves souffrances mentales ou physiques sont intentionnellement infligées à une personne, notamment dans le but d'obtenir d'elle des renseignements ou des aveux, de la punir, de faire pression sur elle ou d'intimider cette personne ou des tiers;
3° traitement dégradant : tout traitement qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.