Art. 111. Les facteurs aggravants
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction définie dans cette section, le juge prend en considération:
1° le fait que l'auteur est un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de la victime ou qu'il cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;
2° lorsque la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité, le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle;
3° le fait que l'infraction a été commise sur une personne exerçant une fonction sociétale, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction;
4° le fait que l'infraction a été commise sur l'arbitre ou le signaleur d'une compétition sportive, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction;
5° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur;
6° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".