Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 1er. Les infractions contre la vieSection 3. L'incitation au suicide
Art. 110. L'incitation au suicide aggravée niveau 3
L'incitation au suicide est punie d'une peine de niveau 3 lorsque:
1° les faits ont été commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité;
2° les faits ont été commis avec un mobile discriminatoire;
3° l'auteur est le partenaire ou un parent en ligne directe ascendante ou descendante de la victime.