Art. 106. L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution est puni d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 418 probable · 70%La définition générale de l'homicide et des lésions causés involontairement par défaut de prévoyance est scindée en incriminations distinctes pour l'homicide (art. 106) et pour l'atteinte à l'intégrité (art. 217).
Est coupable d'homicide ou de lésion involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.
Ancien art. 422 probable · 50%L'incrimination particulière du fait de causer involontairement un accident de chemin de fer disparaît et est absorbée par les infractions involontaires générales: l'homicide par défaut grave de prévoyance ou de précaution (niveau 2) et l'atteinte à l'intégrité due au même défaut (niveau 1). Le seul fait de causer un accident susceptible de présenter un danger, sans lésion, n'est plus punissable comme tel.
Lorsqu'un convoi de chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes qui s'y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à trois cents euros.
Si l'accident a causé la mort d'une personne, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent euros à six cents euros.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.