Art. 105. Les facteurs aggravants
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération:
1° le fait que l'auteur est un parent en ligne collatérale jusqu'au troisième degré de la victime ou qu'il cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;
2° le fait que l'infraction a été commise sur un arbitre ou un signaleur d'une compétition sportive, si l'infraction a été commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction;
3° le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction;
4° le fait que l'infraction a été commise en présence d'un mineur;
5° le fait que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes ...;
6° le fait que l'infraction a été commise à l'aide ou sous la menace d'une arme;
7° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 30, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.