Art. 24
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
En cas d'urgence et pour des raisons de sécurité, le ministre de la Justice ou son délégué peut ordonner le transfèrement provisoire d'une personne condamnée séjournant dans un établissement visé à l'article 3, 3°, a), vers un autre établissement visé à l'article 3, 3°, a).
Cette décision est immédiatement portée à la connaissance de la chambre de protection sociale, qui prend une décision définitive à la première audience utile qui suit, conformément aux articles 29, §§ 3, 4, 5, ainsi que 30, 31, 33, 34, 44 et 45 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.