Code pénal 2026
Mesure de sûreté
TITRE I. Dispositions générales

Art. 3

Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:

1° le directeur: le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou de la gestion locale d'un établissement ou d'une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale, ou son délégué;

2° le responsable des soins: la personne responsable des soins au sein d'un établissement visé au 3°, ou son délégué;

3° l'établissement:

a) l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;

b) le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;

c) l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une communauté ou une région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés et qui a conclu un accord concernant le placement, tel que visé au 4° relatif à l'application de la présente loi;

4° l'accord concernant le placement: l'accord conclu entre un ou plusieurs établissements visés au 3°, c), d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants: le nombre minimum de condamnés à une mesure de sûreté pour la protection de la société que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement et, le cas échéant, l'intervention financière de l'Etat fédéral pour des frais liés à la sécurité;

5° la chambre de protection sociale: la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement et pour la mesure de sûreté pour la protection de la société, sauf les exceptions prévues par le Roi;

6° le juge de protection sociale: le président de la chambre de protection sociale;

7° le ministère public: le ministère public près le tribunal de l'application des peines;

8° la victime: les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées, et entendues ou à faire imposer des conditions dans leur intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution selon les règles fixées par le Roi:

a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;

b) la personne physique à l'égard de laquelle il existe un jugement ou un arrêt établissant que des infractions ont été commises à son encontre, ou son représentant légal;

c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;

d) le proche parent de la personne dont le décès est causé directement par l'infraction ou le proche parent d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile. Par proche parent, il faut entendre l'époux/l'épouse de la personne décédée, la personne avec qui elle cohabitait et avait une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépendait d'elle;

e) un proche d'une victime non décédée qui, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité, n'a pas pu se constituer partie civile. Par proche, il faut entendre l'époux/l'épouse de la victime non décédée, la personne avec qui elle cohabite et a une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépend d'elle.

A l'égard des personnes relevant des catégories visées aux c), d) et e), le juge de protection sociale apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du titre II, si elles ont un intérêt direct et légitime;

9° le centre d'observation clinique sécurisé: le centre d'observation créé par arrêté royal du 5 décembre 2019 créant un centre d'observation clinique sécurisé;

10° l'ordonnance de cabinet: une décision du juge de protection sociale, sans convocation ni comparution des parties.

Cité dans
Art. 4, Art. 13, Art. 16, Art. 24, Art. 32, Art. 35
État Justel
2026-04-02 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
beveiligingsmaatregel-art-3

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