Art. 2
La mesure de sûreté pour la protection de la société est une mesure de sûreté destinée à protéger la société contre les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ... d'au moins cinq ans assortie, à titre complémentaire, facultatif ou obligatoire, d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines chez lesquelles, au moment de la condamnation, est diagnostiqué un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace et qui n'est pas de nature à abolir le jugement ou le contrôle de ses actes, mais qui a pour effet d'établir un danger grave et continu de commettre une nouvelle infraction qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur.
Seule la chambre de protection sociale peut faire exécuter la mesure de sûreté sous les conditions visées à l'article 11.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-30/01, art. 241, 002; En vigueur : 01-09-2026>