Art. 4
§ 1er. Les personnes visées à l'article 3, 8°, c), d) et e), qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées au sujet de la mesure de sûreté pour la protection de la société ou de l'octroi ultérieur de modalités d'exécution de la peine, adressent une demande écrite au juge de protection sociale.
Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend un avis dans les sept jours de la réception de la copie.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent, à tout moment, se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
§ 3. Si le juge de protection sociale l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au paragraphe 1er.
§ 4. Le juge de protection sociale statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est notifiée par écrit au requérant ou à son conseil et portée par écrit à la connaissance du ministère public.
§ 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.