Art. 5
§ 1er. Une expertise psychiatrique médico-légale en vue de prononcer ou non une mesure de sûreté pour la protection de la société peut être ordonnée:
- si le juge estime, sur la base du dossier répressif, que les faits doivent être punis d'une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur et envisage d'imposer, à titre complémentaire, facultatif ou obligatoire, une mise à disposition du tribunal de l'application des peines ou s'il est tenu d'imposer une mise à disposition du tribunal de l'application des peines obligatoire; et
- si, sur la base du dossier répressif, il dispose d'éléments permettant de croire qu'une personne souffre d'un trouble psychiatrique grave qui n'est pas de nature à abolir le jugement ou le contrôle de ses actes, mais qui a pour effet l'existence d'un danger grave et continu de commettre une nouvelle infraction qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur.
§ 2. Dans son rapport d'expertise, le psychiatre médico-légal désigné doit au moins vérifier:
1° si la personne souffrait au moment des faits d'un trouble psychiatrique grave, pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace, qui n'est pas de nature à annuler le jugement ou le contrôle de ses actes;
2° s'il existe un danger grave et continu qu'à la suite d'un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace, le cas échéant, combinée avec d'autres facteurs de risque, la personne commette une nouvelle infraction qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers.
§ 3. L'expertise psychiatrique médico-légale est réalisée sous la conduite et la responsabilité d'un expert, porteur d'un titre professionnel de psychiatre médico-légal, qui satisfait aux conditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
L'expertise peut également être réalisée en collège ou avec l'assistance d'autres spécialistes en sciences comportementales, toujours sous la conduite de l'expert précité.
§ 4. L'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport circonstancié, conformément aux modèles fixés par le Roi.
L'instance requérante peut, si elle l'estime nécessaire, demander une actualisation de l'expertise.
L'expert perçoit les honoraires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-30/01, art. 242, 002; En vigueur : 01-09-2026>