Art. 21
La chambre de protection sociale peut charger le service compétent des communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale.
La chambre de protection sociale peut aussi ordonner, par ordonnance motivée, un examen psychiatrique médico-légal complémentaire répondant aux conditions définies aux articles 5, 7 et 8.