TITRE III. Phase judiciaire de la mesure de sûreté pour la protection de la sociétéCHAPITRE 1er. Expertise psychiatrique médico-légale
Art. 7
La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique médico-légale peut, à tout moment, se faire assister par un médecin de son choix et par un avocat. Elle peut également communiquer par écrit aux experts judiciaires toutes les informations utiles pour l'expertise que lui fournit le prestataire de soins de son choix. Ce médecin ou psychologue est informé des finalités de l'expertise psychiatrique.
Les experts judiciaires se prononcent sur ces informations avant de formuler leurs conclusions et les joignent à leur rapport.