TITRE III. Phase judiciaire de la mesure de sûreté pour la protection de la sociétéCHAPITRE 1er. Expertise psychiatrique médico-légale
Art. 6
§ 1er. Si la personne satisfait aux conditions visées à l'article 5, § 1er, la juridiction de jugement ordonne la mise en observation.
Dans ce cas, l'inculpé est transféré pour mise en observation au centre d'observation clinique sécurisé.
§ 2. A l'issue de la période d'observation, à savoir après deux mois ou si la période prend fin en vertu d'une décision des autorités judiciaires qui ont ordonné la mise en observation, le suspect est à nouveau transféré vers une prison et reste en détention.