Art. 8
§ 1er. A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture à l'avocat de l'inculpé et au ministère public, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. A moins qu'un délai n'ait été antérieurement déterminé par le juge, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire, dans lequel l'avocat de l'inculpé doit formuler ses observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées dans l'avis provisoire de l'expert, ce délai est d'au moins quinze jours.
L'expert reçoit les observations de l'avocat de l'inculpé et, le cas échéant, de l'expert désigné par celui-ci, avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit après l'expiration de ce délai.
§ 2. Le rapport final est daté. II contient également le relevé des documents et des notes remis par l'avocat de l'inculpé aux experts ainsi que les remarques y afférentes. Le rapport est signé par l'expert.
La signature de l'expert est précédée du serment ainsi conçu: "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.".
Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste ou par courriel, une copie du rapport de l'avocat de la personne examinée.
Le rapport de l'expert n'est valide que s'il est signé et si le serment a été prêté.