TITRE IV. Exécution de décisions judiciaires imposant une mesure de sûreté pour la protection de la sociétéCHAPITRE 3. Détermination des modalités d'exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société et des conditions y afférentesSection II. De la gestion ultérieure de la mesure de sûreté pour la protection de la société
Art. 20
L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l'avis du directeur ou du responsable des soins.
Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le mois qui suit la réception de l'avis du directeur ou du responsable des soins, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant l'audience ou déposer l'avis par écrit à l'audience.