TITRE IV. Exécution de décisions judiciaires imposant une mesure de sûreté pour la protection de la sociétéCHAPITRE 3. Détermination des modalités d'exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société et des conditions y afférentesSection II. De la gestion ultérieure de la mesure de sûreté pour la protection de la société
Art. 19
Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou du responsable des soins, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au directeur ou au responsable des soins. Le greffe du tribunal de l'application des peines communique une copie de l'avis du ministère public au condamné et à l'avocat de celui-ci.