TITRE IV. Exécution de décisions judiciaires imposant une mesure de sûreté pour la protection de la sociétéCHAPITRE 3. Détermination des modalités d'exécution de la mesure de sûreté pour la protection de la société et des conditions y afférentesSection II. De la gestion ultérieure de la mesure de sûreté pour la protection de la société
Art. 18
Le greffe du tribunal de l'application des peines complète le dossier avec:
1° le cas échéant, une copie récente de la fiche d'écrou;
2° un extrait récent du casier judiciaire;
3° l'avis du directeur ou du responsable des soins;
4° le cas échéant, un rapport récent du service compétent des communautés;
5° le cas échéant, la ou les déclaration(s) de victime et la ou les nouvelle(s) fiche(s) victime.